Ad Tuendam Fidem

De JFCM
Aller à : navigation, rechercher


JEAN-PAUL II

Lettre apostolique en forme de Motu Proprio

AD TUENDAM FIDEM

par laquelle sont insérées plusieurs normes dans le Code de Droit canonique et dans le Code des Canons des Églises orientales


Pour défendre la foi de l'Église catholique contre les erreurs formulées par certains fidèles, surtout ceux qui s'adonnent aux disciplines de la théologie, il m'a semblé absolument nécessaire, à moi dont la fonction première est de confirmer mes frères dans la foi (cf. Lc 22, 32), que, dans les textes en vigueur du Code de Droit canonique et du Code des Canons des Églises orientales, soient ajoutées des normes qui imposent expressément le devoir d'adhérer aux vérités proposées de façon définitive par le Magistère de l'Église, mentionnant aussi les sanctions canoniques concernant cette matière.

1. Depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours, l'Église professe les vérités sur la foi au Christ et sur le mystère de sa rédemption, qui ont été par la suite regroupées dans les Symboles de la foi; aujourd'hui, en effet, les fidèles connaissent bien, et proclament dans la célébration solennelle et festive de la Messe, le Symbole des Apôtres ou le Symbole de Nicée-Constantinople.

Ce Symbole de Nicée-Constantinople est inclus dans la Profession de foi récemment élaborée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi(1), profession imposée expressément à certains fidèles qui doivent l'émettre en assumant une charge directement ou indirectement liée à un travail de recherche plus approfondie sur les vérités relatives à la foi ou aux mœurs, ou bien associée à un pouvoir particulier dans le gouvernement de l'Église(2).

2. La Profession de foi, qui commence, comme il convient, par le Symbole de Nicée-Constantinople, comprend en outre trois propositions ou paragraphes qui entendent expliciter les vérités de la foi catholique que, au cours des siècles, l'Église, sous la conduite de l'Esprit Saint qui l'«introduira dans la vérité tout entière» (Jn 16, 13), a scrutées ou scrutera plus profondément(3).

Le premier paragraphe, ainsi rédigé : «Je crois également d'une foi ferme tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise et que l'Église, par un jugement solennel ou par le Magistère ordinaire et universel, demande de croire comme divinement révélé»(4), pose cette affirmation à juste raison et se retrouve sous forme de prescription dans la législation universelle de l'Église, aux canons 750 du Code de Droit canonique(5) et 598 du Code des Canons des Églises orientales(6).

Le troisième paragraphe, qui déclare : «De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère à l'enseignement proposé tant par le Pontife romain que par le Collège des évêques, lorsqu'ils exercent le Magistère authentique, même s'ils n'entendent pas le proclamer par un acte définitif»(7), se retrouve dans les canons 752 du Code de Droit canonique(8) et 599 du Code des Canons des Églises orientales(9).

3. Toutefois, le deuxième paragraphe, où il est affirmé : «J'adopte fermement aussi et je fais miennes toutes les vérités de la doctrine concernant la foi ou les mœurs, et chacune d'entre elles, que l'Église propose comme définitives»(10), n'a aucun canon qui lui corresponde dans les Codes de l'Église catholique. Ce paragraphe de la Profession de foi est d'une grande importance, car il indique les vérités nécessairement liées à la révélation divine. Ces vérités, qui, dans l'étude approfondie de la doctrine catholique, témoignent d'une inspiration particulière de l'Esprit divin pour que l'Église ait une meilleure intelligence de telle ou telle vérité relative à la foi ou aux mœurs, sont liées entre elles, tant pour des raisons historiques que par une cohérence logique.

4. C'est pourquoi, poussé par la nécessité dont j'ai parlé ci-dessus, j'ai décidé de combler comme il suit cette lacune de la législation universelle :

A) Le canon 750 du Code de Droit canonique aura désormais deux paragraphes, le premier comprenant le texte du canon actuellement en vigueur, le second comportant un nouveau texte; le texte complet de ce canon 750 sera donc le suivant :

Can. 750, § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.

§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique.

Dans le canon 1371, n. 1, du Code de Droit canonique, il convient d'ajouter une référence au canon 750, § 2; le texte de ce canon 1371 sera donc :

Can. 1371. Sera puni d'une juste peine :

1° qui, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife romain ou le Concile œcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s'agit au can. 750, § 2, ou au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège apostolique ou de l'Ordinaire, ne se rétracte pas;

2° qui, d'une autre façon, n'obéit pas au Siège apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance.

B) Le canon 598 du Code des Canons des Églises orientales aura désormais deux paragraphes, le premier comprenant le texte du canon actuellement en vigueur, le second comportant un nouveau texte; le texte complet de ce canon 598 sera donc le suivant :

Can. 598, § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles chrétiens sous la conduite du Magistère sacré; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.

§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique.

Dans le canon 1436, § 2 du Code des Canons des Églises orientales, il convient d'ajouter quelques mots qui se réfèrent au canon 598, § 2; le texte complet de ce canon 1436 sera donc :

Can. 1436, § 1. Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure; un clerc peut en outre être puni d'autres peines, sans exclure la déposition.

§ 2. En dehors de ces cas, celui qui rejette avec opiniâtreté une doctrine proposée comme devant être tenue pour définitive par le Pontife romain ou le Collège des évêques exerçant le Magistère authentique, ou qui soutient une doctrine condamnée comme erronée, et, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate.

5. Tout ce que j'ai décidé par cette Lettre en forme de Motu proprio, j'ordonne que cela soit ferme et ratifié, et je prescris que cela soit inséré dans la législation universelle de l'Église catholique, respectivement dans le Code de Droit canonique et dans le Code des Canons des Églises orientales, comme indiqué ci-dessus, nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 18 mai 1998, en la vingtième année de mon Pontificat.

(1) Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Professio Fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiæ exercendo, 9 janvier 1989 : AAS 81 (1989), p. 105.

(2) Cf. Code de Droit canonique, can. 833.

(3) Cf. Code de Droit canonique, can. 747, § 1; Code des Canons des Églises orientales, can. 595, § 1.

(4) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 25 : AAS 57 (1965), pp. 29-31; Const. dogm. sur la Révélation divine Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 5 : AAS 58 (1966), p. 819; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien Donum veritatis (24 mai 1990), n. 15 : AAS 82 (1990), p. 1556.

(5) Code de Droit canonique, can. 750 : «On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.»

(6) Code des Canons des Églises orientales, can. 598 : «On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles chrétiens sous la conduite du Magistère sacré; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.»

(7) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien Donum veritatis (24 mai 1990), n. 17 : AAS 82 (1990), p. 1557.

(8) Code de Droit canonique, can. 752 : «Ce n'est pas vraiment un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté qu'il faut accorder à une doctrine que le Pontife suprême ou le Collège des évêques énonce en matière de foi ou de mœurs, lorsqu'ils exercent le Magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte définitif; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.»

(9) Code des Canons des Églises orientales, can. 599 : «Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife romain ou le Collège des évêques énoncent en matière de foi ou de mœurs, lorsqu'ils exercent le Magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte définitif; les fidèles chrétiens veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.»

(10) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien Donum veritatis (24 mai 1990), n. 15 : AAS 82 (1990), p. 1557.