Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
NOR: MENX9100203D Version consolidée au 25 juin 2018
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 18 octobre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Sommaire
TITRE Ier : LES MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.[modifier]
- Article 1
- Modifié par DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 1
- Le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Il procède au suivi de carrière des enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. Pour chaque section, les critères et les modalités d'appréciation des candidatures ainsi que les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Un rapport publié annuellement rend compte de l'activité de chacune des sections.
- Le Conseil national des universités exerce les compétences dévolues à l'instance nationale d'évaluation pour l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche des enseignants-chercheurs dans les conditions prévues par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres-assistants et des chefs de travaux des disciplines scientifiques.
- Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels enseignants et hospitaliers régis par les dispositions des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation, ainsi qu'aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences relevant des disciplines pharmaceutiques.
- Article 5 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°95-489 du 27 avril 1995 - art. 3 (V) JORF 30 avril 1995
- Article 11 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°95-489 du 27 avril 1995 - art. 6 (V) JORF 30 avril 1995
TITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.[modifier]
- Article 2
- Modifié par DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 2
- Le Conseil national des universités est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline.
- La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Les membres titulaires d'une section ont un nombre égal de suppléants.
- NOTA :
- Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier 2016.
- Article 3
- Modifié par DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 3
- Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.
- Elle a vocation à assurer la représentation équilibrée de la diversité du champ disciplinaire concerné, des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs en relevant et de la répartition entre les femmes et les hommes qui la composent.
- L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de président d'université, de président ou de directeur ou de membre du conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président du conseil académique d'une université, ainsi que de président du conseil académique d'une communauté d'universités et d'établissements, de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, de directeur d'une école supérieur du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code, de membre d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche susvisé, de membre de la commission des titres d'ingénieurs ou de membre de la commission chargée de l'évaluation des formations de gestion.
- L'exercice des fonctions de président de la commission permanente ou de président de section du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de membre du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
- Les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni à celle d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification qui a préparé son doctorat ou exercé des activités au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils ont été garants de son habilitation à diriger des recherches.
- Le membre titulaire du Conseil national des universités qui ne peut siéger du fait de l'examen de sa situation personnelle est remplacé par son suppléant pour les réunions concernant celle-ci dans les conditions prévues à l'article 9.
- L'ensemble des incompatibilités mentionnées au présent article est applicable aux membres suppléants.
- Article 4
- Modifié par DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 4
- I. - Les deux tiers au moins des membres de chaque section du Conseil national des universités sont élus.
- Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants :
- a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés ;
- b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés.
- Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature.
- Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de son acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Les élections peuvent être organisées par voie électronique selon des modalités, fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, propres à garantir la sincérité et la sécurité du scrutin.
- Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées ne font pas mention de la qualité de titulaire ou de suppléant des candidats. Est attaché à chaque liste le nom d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant habilités à représenter les candidatures dans toutes les opérations électorales. Les délégués peuvent être ou non candidats. Les listes doivent comporter un nombre de noms égal au moins à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants à pourvoir. En outre, elles doivent comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.
- Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.
- Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
- Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
- Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- II. - Dans la limite du tiers, au plus, des membres de chaque section, des membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés qui n'ont pas fait acte de candidature dans le cadre du I ci-dessus. Chaque membre titulaire nommé est associé à un membre suppléant nommé.
- Chaque membre titulaire ou suppléant nommé produit une notice biographique mentionnant ses titres et travaux ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Les nominations prononcées au titre du II concourent à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.
- III. - Ne peuvent être élus ou nommés les candidats qui ont été frappés d'une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ou d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans leur établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
- NOTA :
- Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier 2016.
- Article 6
- Modifié par DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 5
- Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences les personnels appartenant aux catégories mentionnées ci-après :
- 1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- 2° Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs ;
- 3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- - soit avoir enseigné, au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- - soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- - soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités.
- L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, à l'appui de laquelle ils doivent présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel cette inscription est demandée.
- NOTA :
- Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier 2016.
- Article 7
- Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.
- Article 8
- Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
TITRE III : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.[modifier]
- Article 9
- Modifié par DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 6
- Le mandat des membres du Conseil national des universités a une durée de quatre ans.
- Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs de membre titulaire du Conseil national des universités.
- La durée du mandat des membres du Conseil national des universités peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.
- En cas de création d'une section, il est mis fin au mandat des membres de cette section lors du premier renouvellement du Conseil national des universités intervenant après la création de ladite section.
- Les membres élus de la liste désignent parmi les membres élus un représentant et un représentant adjoint. Le membre titulaire élu qui est absent ou empêché provisoirement est remplacé par un membre suppléant élu au titre de la même liste, sur désignation du représentant ou, le cas échéant, du représentant adjoint habilité à le représenter.
- Le membre titulaire élu qui est empêché définitivement, qui interrompt son mandat, qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou qui est frappé au cours de son mandat d'une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ou d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans son établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement, est remplacé pour la fin de son mandat par un membre suppléant élu au titre de la même liste, sur désignation du représentant ou, le cas échéant, du représentant adjoint habilité à le représenter.
- Le membre suppléant élu qui est empêché définitivement, qui interrompt son mandat, qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou qui est frappé au cours de son mandat d'une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ou d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans son établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ou qui est amené à remplacer un membre titulaire au titre de l'alinéa précédent est remplacé en qualité de suppléant par l'un des candidats non élus restants de la même liste, sur désignation du représentant ou, le cas échéant, du représentant adjoint habilité à le représenter, ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la section concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette section et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
- Le membre titulaire nommé qui ne peut siéger pour l'un des motifs mentionnés aux cinquième et sixième alinéas est remplacé provisoirement ou, le cas échéant, pour la fin de son mandat par son suppléant. Le membre suppléant nommé qui ne peut siéger pour l'un des motifs mentionnés au septième alinéa est remplacé pour la fin de son mandat par un membre nommé dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
- Le membre qui, lors de son élection ou de sa nomination, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du présent décret doit, dans les quinze jours qui suivent son élection ou sa nomination, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de membre.
- A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité est réputé démissionnaire d'office du Conseil national des universités et remplacé dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article.
- Un membre accédant en cours de mandat à l'une des fonctions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret est réputé démissionnaire d'office du Conseil national des universités et remplacé, sous les mêmes délais et selon les mêmes modalités que ceux prévus aux deux alinéas précédents.
- NOTA :
- Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier 2016.
- Article 9-1
- Créé par Décret n°2009-461 du 23 avril 2009 - art. 10
- Les membres du Conseil national des universités reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution sont fixées par décret.
- Ils bénéficient du remboursement de frais de déplacement et de séjour dans des conditions prévues par décret.
- Article 10
- Les réunions du Conseil national des universités ont lieu par groupe ou par section.
- Article 12
- Modifié par Décret n°2009-461 du 23 avril 2009 - art. 11
- Les membres de chaque section élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un ou trois assesseurs en fonction de la taille de la section.
- Les membres de chaque section élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés.
- Les professeurs et personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président et un assesseur si le bureau en compte trois ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur ou deux assesseurs si le bureau en compte trois.
- Les bureaux des sections du même groupe élisent le bureau du groupe composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections composant le groupe, désignés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
- En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un vice-président. Si aucun d'entre eux ne peut siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
- Article 12-1
- Modifié par DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 7
- La commission permanente du Conseil national des universités est composée de l'assemblée des bureaux de section du Conseil national des universités mentionnés à l'article 12 du présent décret et des bureaux des sections compétentes du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, régis par les dispositions de l'article 9 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
- Les membres de la commission permanente élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un vice-président par groupe de sections et d'un président.
- En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un vice-président. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
- La commission permanente élabore son règlement intérieur. Elle définit les orientations propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures de qualification, de suivi de carrière et de promotion des enseignants-chercheurs.
- Elle veille à favoriser la coopération entre les différents champs disciplinaires. Elle veille également à ce que les critères et les procédures mis en œuvre par le Conseil national des universités prennent en compte l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs ainsi que la diversité des champs disciplinaires.
- NOTA :
- Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des membres du Conseil national des universités intervenant à compter du 1er janvier 2016.
- Article 13
- Modifié par Décret n°2009-461 du 23 avril 2009 - art. 13
- Le Conseil national des universités dispose d'un secrétariat permanent assuré par la direction des ressources humaines du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il est chargé de la gestion administrative et de la préparation des travaux du Conseil national des universités.
- Article 14
- Modifié par DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 8
- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions de toutes les formations du Conseil national des universités, prévues aux articles 2 et 12-1 du présent décret et convoque les participants.
- Les séances ne sont pas publiques.
- Une formation du Conseil national des universités ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.
- Le bureau de la formation concernée peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur.
- Lorsque les sections l'estiment nécessaire, elles peuvent recourir à l'expertise de rapporteurs extérieurs pour l'examen des dossiers relatifs à la qualification, aux avancements, au suivi de carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Ces rapporteurs peuvent être choisis parmi les membres suppléants de la section.
- Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.
- Article 15
- Modifié par DÉCRET n°2015-1102 du 31 août 2015 - art. 9
- L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé.
- L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.[modifier]
- Article 16
- Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 6 ci-dessus ne s'appliquent pas pour la constitution initiale du Conseil national des universités. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.
- Article 17
- Pour le groupe des disciplines pharmaceutiques, la constitution initiale du Conseil national des universités s'effectue dans les conditions suivantes : les membres du groupe des disciplines pharmaceutiques qui n'ont pas fait l'objet du tirage au sort prévu par l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 mentionné à l'article 16 ci-dessus, ainsi que les représentants élus à l'issue des dernières opérations électorales, deviennent membres des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités définies par le présent décret.
- Les modalités de rattachement à ces sections sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Ces sections sont, en outre, complétées, dans le respect des dispositions de l'article 3 ci-dessus et conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, par des représentants élus par les membres de la section et du collège concernés parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de la section et issus du même collège, d'autre part, par des membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
- La commission du groupe des disciplines pharmaceutiques est composée, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus, conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, de représentants désignés par les membres élus du groupe des disciplines pharmaceutiques du collège concerné parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de ce groupe et issus du même collège, d'autre part, de membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
- Les élections prévues aux deux alinéas précédents ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
- Article 18
- Le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités est abrogé en tant qu'il concerne les disciplines autres que les disciplines médicales et odontologiques, sous réserve des dispositions des articles 16 et 19 du présent décret.
- Les références au décret du 20 janvier 1987 susmentionné sont remplacées dans tous les textes où elles figurent, à l'exception des textes concernant les disciplines médicales et odontologiques, par une référence au présent décret.
- Les termes de : " section du Conseil national des universités " sont substitués à ceux de : " section ou sous-section du Conseil national des universités " dans tous les textes, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux disciplines médicales et odontologiques, où figurent ces derniers termes.
- NOTA :
- [* Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992. *]
- Article 19
- Les groupes de sections, sections et sous-sections du Conseil national des universités constitués en application de la réglementation en vigueur avant la publication du présent décret restent compétents jusqu'à la mise en place de chacun des groupes, commissions de groupe et sections correspondants constitués conformément aux dispositions dudit décret.
- A cette fin, ces groupes, sections et sous-sections peuvent, pendant six mois à compter de la publication du présent décret, être complétés selon les dispositions du décret du 20 janvier 1987 susmentionné dans la rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.
- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux groupes des disciplines médicales et odontologiques.
- NOTA :
- [* Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992. *]
- Article 20
- Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE