Episcopalis Communio
du Pape François sur le Synode des Evêques
1. La communion épiscopale, avec Pierre et sous Pierre, se manifeste d’une manière particulière dans le Synode des Evêques qui, institué par Paul VI le 15 septembre 1965, constitue l’un des plus précieux héritages du Concile Vatican II[1]. Depuis lors, le Synode, nouveauté dans son institution mais antique dans son inspiration, prête une collaboration efficace au Pontife Romain, selon les modalités par lui établies, dans les questions de très grande importance, celles qui appellent une spéciale science et une prudence pour le bien de toute l’Eglise. De la sorte le Synode des Evêques « au nom de tout l’épiscopat catholique, […] est en même temps le signe que tous les évêques participent en une communion hiérarchique au souci de l’Église universelle » [2]. Au cours des 50 dernières années, les Assemblée du Synode se sont révélées un instrument valide de connaissance réciproque entre les Evêques, de prière commune, de confrontation loyale, d’approfondissement de la doctrine chrétienne, de réforme des structures ecclésiastiques, de promotion de l’activité pastorale dans le monde entier. De la sorte, de telles Assemblées ne se sont pas seulement présentées comme un lieu privilégié d’interprétation et de réception du riche magistère conciliaire, mais elles ont aussi offert une impulsion notable au magistère pontifical qui s’en est suivi. Ainsi aujourd’hui, dans un moment historique au cours duquel l’Eglise entre « dans une nouvelle étape évangélisatrice » [3], laquelle lui demande de se constituer « dans toutes les régions de la terre en un ‘état permanent de mission’ » [4], le Synode des Evêques est appelé, comme toute autre institution ecclésiastique, à devenir toujours plus « un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation » [5]. par-dessus tout, comme l’espérait déjà le Concile, il est nécessaire que le Synode, dans la conscience que « le but d’annoncer au monde entier l’Evangile, regarde en tout premier lieu le corps épiscopal », s’engage à promouvoir le « souci spécial de l’activité missionnaire, qui est une charge très importante et très sacrée de l’Église » [6].
2. Il est providentiel que l’institution du Synode des Evêques soit advenue dans le contexte du dernier concile œcuménique. De fait, le Concile Vatican II, « suivant les pas du Concile Vatican I » [7], a approfondi dans le sillon de l’antique Tradition ecclésiale la doctrine sur l’ordre épiscopal, se concentrant de manière particulière sur la sacramentalité et sur la nature collégiale[8]. Il est ainsi apparu de manière définitivement claire que chaque Evêque possède simultanément et inséparablement la responsabilité pour l’Eglise particulière confiée à ses soins pastoraux et la sollicitude pour l’Eglise universelle[9]. Cette sollicitude qui exprime la dimension supra-diocésaine du ministère épiscopal, d’exerce d’une manière solennelle dans la vénérable institution du Concile Œcuménique et s’exprime encore dans l’action conjointe des évêques dispersés par toute la terre, action qui est requise ou librement reçue par le Pontife Romain [10]. Il ne fait pas oublier en effet qui appartient à ce dernier, selon les besoins du Peuple de Dieu, d’identifier et de promouvoir les formes par lesquelles le Collège épiscopal peut exercer son autorité propre sur l’Eglise universelle [11]. Au cours du débat conciliaire, allant de paires avec l’approfondissement de la doctrine sur la collégialité épiscopale, est apparue aussi à plusieurs reprises la demande d’associer des Evêques au ministère universel du Pontife Romain, sous la forme d’un organisme central permanent, extérieur aux Dicastères de la Curie Romaine, qui fût en mesure de manifester, en dehors de la forme solennelle et extraordinaire du Concile Œcuménique, la sollicitude du Collège épiscopal pour les nécessités du Peuple de Dieu et la communion entre toutes les Eglises.
3. Accueillant de telles sollicitations, le 14 septembre 1965 Paul VI annonça aux Pères conciliaires, réunis pour la session d’ouverture de la quatrième période du Concile Œcuménique, la décision d’instituer de sa propre initiative et de sa propre autorité un organisme dénommé Synode des Evêques lequel, « composé de Prélats nommés pour la majeure partie par les Conférences des Evêques, avec Notre approbation, sera convoqué, suivant les besoins de l’Eglise, par le Pontife Romain, pour consultation et collaboration, quand, pour le bien général de l’Eglise, cela lui semblera opportun ». Par le Motu proprio Apostolica sollicitudo, promulgué le jour suivant, le même Pontife institua le Synode des Evêques, affirmant que des évêques choisis dans les différents pays du monde apporteront une aide efficace au Pasteur suprême de l'Église, sera constitué de telle sorte qu'il soit : a) un organisme ecclésiastique central ; b) représentatif de tout l'épiscopat catholique ; c) d'un caractère perpétuel ; d) d'une structure telle que sa fonction s'exercera d'une façon temporaire et occasionnelle » [12]. Le Synode des Evêques, qui par le nom se reliait idéalement à l’antique et très riche tradition synodale de l’Eglise, tenue en grand honneur surtout dans les Eglises d’Orient, aurait eu normalement une fonction consultative, offrant au Pontife Romain, sous l’impulsion de l’Esprit Saint, des informations et conseils sur diverses questions ecclésiales. En même temps, le Synode aurait pu jouir aussi d’un pouvoir délibératif selon que le Pontife Romain aurait voulu le lui conférer [13].
4. Paul VI, dans l’acte instituant le Synode comme « conseil spécial permanent des Pasteurs sacrés », se déclarait conscient que celui-ci « comme toutes les institutions humaines, pourra être perfectionné par la suite » [14]. A un tel développement successif ont concouru, pour une part, la progressive réception de la féconde doctrine conciliaire sur la collégialité épiscopale et, pour une autre part, l’expérience des nombreuses Assemblées synodales célébrées à Rome à partir de 1967, année au cours de laquelle fut publié aussi un Ordo Synodi Episcoporum. De même, après la promulgation du Code de droit canonique et du Code des Canons des Eglises orientales, qui ont intégré dans le droit universel le Synode des Evêques [15], celui-ci a continué d’évoluer graduellement, jusqu’à l’ultime édition de l’Ordo Synodi, promulgué par Benoît XVI le 29 septembre 2006. D’une manière particulière, a été institué et peu à peu renforcé dans ses propres fonctions le Secrétariat Général du Synode des Evêques, composé du Secrétaire général et d’un Conseil d’Evêques spécial, afin que la stabilité constitutive du Synode lui-même fût mieux assurée dans les périodes comprises entre les diverses Assemblées synodales. Durant ces années, constatant l’efficacité de l’action synodale face aux questions qui réclament une intervention opportune et concordante des Pasteurs de l’Eglise, a grandi le désir que le Synode devienne encore plus une manifestation particulière et une actuation efficace de la sollicitude de l’Episcopat pour toutes les Eglises. Déjà Jean-Paul II affirmait que « cet instrument peut-être pourra être encore amélioré. Peut-être la responsabilité collégiale peut s’exprimer dans le Synode encore plus pleinement » [16].
5. Pour de telles raisons, depuis le commencement de mon ministère pétrinien j’ai accordé une attention spéciale au Synode des Evêques, confiant que celui-ci pourra connaître « des développements supplémentaires pour favoriser encore plus le dialogue et la collaboration entre les évêques et entre eux et l’Évêque de Rome » [17]. Pour permettre cette œuvre de rénovation, la ferme conviction doit être que tous les Pasteurs sont constitués pour le service du saint Peuple de Dieu, auquel eux-mêmes appartiennent en vertu du sacrement du Baptême. S’il est vrai, comme l’enseigne le Concile Vatican II, que « les évêques qui enseignent en communion avec le Pontife romain ont droit, de la part de tous, au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique ; les fidèles doivent s’attacher à la pensée que leurs évêques expriment, au nom du Christ, en matière de foi et de mœurs, et ils doivent lui donner l’assentiment religieux de leur esprit » [18], il est tout autant vrai que « la vie de l'Église et la vie dans l'Église sont pour tout Évêque la condition indispensable de l'exercice de sa mission d'enseigner » [19]. Ainsi l’Evêque est en même temps maître et disciple. Il est maître quand, doté d’une assistance spéciale du Saint-Esprit, il annonce aux fidèles la Parole de vérité au nom du Christ tête et pasteur. Mais il est aussi disciple quand, sachant que l’Esprit se répand en chaque baptisé, il se pose en écoutant la voix du Christ qui parle par le Peuple de Dieu tout entier, le rendant « infallibile in credendo » [20]. De fait, « la collectivité des fidèles, ayant l’onction qui vient du Saint (cf. 1 Jn 2, 20.27), ne peut se tromper dans la foi ; ce don particulier qu’elle possède, elle le manifeste moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, lorsque, « des évêques jusqu’aux derniers des fidèles laïcs », elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel » [21]. Pour cela, l’Evêque est à la fois appelé à « marcher avec le Peuple de Dieu, marcher devant, en indiquant le chemin, en indiquant la voie, marcher au milieu, pour le renforcer dans l’unité, marcher derrière, autant pour que personne ne reste en arrière, que pour suivre le flair qu’a le Peuple de Dieu pour trouver de nouvelles voies. Un évêque qui vit au milieu de ses fidèles a les oreilles ouvertes pour écouter « ce que l’Esprit dit aux Églises » (Ap 2, 7) et la « voix des brebis », notamment à travers les organismes diocésains qui ont le devoir de conseiller l’évêque, en promouvant un dialogue loyal et constructif » [22].
6. Aussi le Synode des Evêques doit toujours plus devenir un instrument privilégié d’écoute du Peuple de Dieu : « Nous demandons tout d’abord à l’Esprit Saint pour les pères synodaux, le don de l’écoute : écoute de Dieu jusqu’à entendre avec Lui le cri du peuple ; écoute du peuple, jusqu’à y respirer la volonté à laquelle Dieu nous appelle » [23]. Bien que par sa composition il soit configuré comme un organisme essentiellement épiscopal, le Synode ne vit pas cependant séparé du reste des fidèles. Celui-ci est, au contraire, un instrument adapté à donner voix au Peuple de Dieu en entier, proprement par les Evêques constitués par Dieu « les authentiques gardiens, interprètes et témoins de la foi de toute l’Eglise » [24], se montrant d’Assemblée en Assemblée une expression éloquente de la synodalité comme « dimension constitutive de l’Eglise » [25]. Partant, comme l’a affirmé Jean-Paul II, « toute Assemblée générale du Synode des Évêques est une forte expérience ecclésiale, bien qu'elle reste toujours perfectible dans les modalités de ses procédures. Les Évêques réunis en Synode représentent avant tout leur Église, mais ils ont également présents à l'esprit les apports des Conférences épiscopales par lesquelles ils sont désignés, se faisant porteurs de leurs opinions sur les sujets à traiter. Ils expriment ainsi les souhaits de tout le Corps hiérarchique de l'Église et, en quelque sorte, ceux du peuple chrétien dont ils sont les pasteurs » [26].
7. L’histoire de l’Eglise témoigne amplement de l’importance du processus consultatif pour connaître les avis des Pasteurs et des fidèles en ce qui regarde le bien de l’Eglise. Il est ainsi d’une grande importance que, aussi à l’occasion de la préparation des Assemblée synodales, reçoive une attention spéciale la consultation de toutes les Eglises particulières. Dans cette première phase, les Evêques, suivant les indications du Secrétariat Général du Synode, soumettent les questions à traiter à l’Assemblée synodale, aux Prêtres, aux Diacres et aux fidèles laïcs de leurs Eglises, tant séparément que collectivement, sans oublier le précieux apport qui peut venir des Consacrés hommes et femmes. Surtout peut se révéler fondamentale la contribution des organismes de participation des Eglises particulières, spécialement le Conseil presbytéral et le Conseil pastoral, à partir desquels vraiment « une Église synodale peut commencer à prendre forme » [27]. A la consultation des fidèles suit, durant la célébration de chaque Assemblée synodale, le discernement de la part des Pasteurs désignés à cet effet, unis dans la recherche d’un consensus qui découle non d’une logique humaine, mais de la commune obéissance à l’Esprit Saint. Attentifs au sensus fideidu Peuple de Dieu, - « qui doivent savoir discerner avec attention parmi les mouvements souvent changeants de l’opinion publique » [28] – les Membres de l’Assemblée offrent au Pontife Romain leur avis afin que celui-ci puisse lui être une aide dans son ministère de Pasteur universel de l’Eglise. Dans une telle perspective, « le fait que le Synode n'ait normalement qu'une fonction consultative ne diminue pas son importance. Dans l'Église, en effet, la fin de tout organe collégial, qu'il soit consultatif ou délibératif, est toujours la recherche de la vérité ou du bien de l'Église. Par ailleurs, quand il s'agit de vérifier la même foi, le consensus Ecclesiæ n'est pas donné par le nombre des voix mais il est le fruit de l'action de l'Esprit, âme de l'unique Église du Christ » [29]. Partant, le vote des Pères synodaux, « s’il est moralement unanime, a un poids qualitatif ecclésial qui dépasse l’aspect simplement formel du vote consultatif » [30]. Enfin, à la célébration de l’Assemblée synodale doit suivre la phase de son actuation, avec le but d’initier dans toutes les Eglises particulières la réception des conclusions synodales accueillies par le Pontife Romain selon la modalité qu’il aura jugé la plus adéquate. Il est nécessaire à ce propos de bien avoir à l’esprit que « les cultures sont très diverses entre elles et que chaque principe général […] a besoin d’être inculturé, s’il veut être observé et appliqué » [31]. De la sorte, l’on montre que le processus synodal a non seulement son point de départ mais encore son point d’arrivée dans le Peuple de Dieu, sur lequel doivent se répandre les dons de la grâce élargis par l’Esprit Saint au moyen de la réunion des Pasteurs.
8. Le Synode des Evêques qui du Concile Œcuménique tire « en quelque sorte l’image » et reflète « l’esprit et la méthode » [32], est composé d’Evêques. Toutefois, comme au temps du Concile [33], à l’Assemblée du Synode peuvent être appelés aussi quelques autres qui ne sont pas revêtus du munus épiscopal, et dont le rôle est déterminé à chaque fois par le Pontife Romain. A ce propos, il convient de considérer de manière spéciale la contribution qui peut venir de ceux qui appartiennent aux Instituts de vie consacrée et aux Sociétés de vie apostolique. Au-delà des Membres, à l’Assemblée du Synode peuvent participer, en qualité d’invités et sans droit de vote, des Experts (periti), qui coopèrent à la rédaction des documents ; des Auditeurs (Auditores) qui possèdent une compétence particulière sur les questions à traiter ; les Délégués fraternels (Delegati fraterni) appartenant à des Eglises et Communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l’Eglise catholique. A ceux-ci peuvent s’ajouter quelques Invités spéciaux (Invitati speciales) désignés en vertu de leur autorité reconnue. Le Synode des Evêques se réunit en divers types d’Assemblée [34]. Selon que les circonstances le suggèrent, l’Assemblée même du Synode peut se dérouler en plusieurs périodes distinctes. Chaque Assemblée, indépendamment de ses modalités de déroulement, est un moment important d’écoute communautaire de ce que l’Esprit saint « dit aux Eglises » (Ap. 2, 7). Pour cela il est nécessaire qu’au cours des travaux synodaux, les célébrations liturgiques et les autres formes de prière chorale reçoivent une particulière mise en valeur, pour invoquer sur les Membres de l’Assemblée le don du discernement et de la concorde. Il est encore opportun que selon l’antique tradition synodale, le livre des Evangiles soit solennellement intronisé au commencement de chaque journée, rappelant ainsi symboliquement à tous les participants la nécessité de se rendre dociles à la Parole divine, qui est « Parole de vérité » (Col 1, 5).
9. Le Secrétariat Général du Synode des Evêques – composé du Secrétaire Général, qui le préside, du Sous-Secrétaire, qui assiste le Secrétaire Général dans toutes ses fonctions, et de quelques Conseils spéciaux d’Evêques – s’occupe avec célérité des besoins relatifs à l’Assemblée synodale célébrée et à celle à célébrer. Dans la phase qui précède l’Assemblée, il concourt à la délimitation des thèmes à discuter dans l’Assemblée du Synode parmi ceux proposés par l’Episcopat, à leur détermination exacte en relation aux besoins du Peuple de Dieu, à la mise en place du processus consultatif et au contenu des documents préparatoires en se fondant sur les résultats de la consultation. Dans la phase qui suit l’Assemblée, en revanche, celui-ci promeut pour sa propre part, uni au Dicastère compétent de la Curie Romaine, l’actuation des orientations synodales approuvées par le Pontife Romain. Parmi les Conseils qui constituent le Secrétariat Général, lui conférant une structure particulière propre, en tout premier lieu le Conseil ordinaire est rénové, lequel est composé par sa majeure partie d’Evêques diocésains élus par les Pères de l’Assemblée Générale Ordinaire. Depuis qu’il a été institué en 1971 pour la préparation et la mise en œuvre de l’Assemblée Général Ordinaire, celui-ci a amplement démontré sa propre utilité, répondant en quelque façon au désir des Pères conciliaires qui demandaient la cooptation de certains Evêques, engagés dans le ministère pastoral dans diverses régions du monde, pour être établis coopérateurs stables du Pontife Romain dans son ministère de Pasteur universel. Outre le Conseil Ordinaire, peuvent être constitués au sein du Secrétariat Général aussi d’autres conseils pour la préparation et la mise en œuvre des Assemblées synodales différentes de l’Assemblée Générale Ordinaire. Dans le même temps, le Secrétariat Général est à disposition du Pontife Romain concernant toutes les questions que celui-ci voudra lui soumettre, pour pouvoir bénéficier du conseil sûr des Evêques quotidiennement au contact du Peuple de Dieu, et ce aussi en dehors des convocations synodales.
10. De même, grâce au Synode des Evêques, apparaîtra peu à peu de plus en plus clair que, dans l’Eglise du Christ, est vécue une profonde communion tant entre les Pasteurs et les fidèles, chaque ministre ordonné étant un baptisé pari les baptisés, constitué par Dieu pour paître son Troupeau, que entre les Evêques et le Pontife Romain, le pape étant un « Evêque parmi les évêques, appelé en même temps – comme Successeur de l’apôtre Pierre – à guider l’Église de Rome qui préside dans l’amour toutes les Églises » [35]. Cela empêche qu’aucun sujet ne puisse subsister sans l’autre. En particulier le Collège épiscopal ne subsiste jamais sans son Chef[36] ; mais aussi l’Evêque de Rome, qui possède « un pouvoir plénier, suprême et universel qu’il peut toujours exercer librement » [37], « est toujours uni à la communion avec les autres Evêques et avec toute l’Eglise »[38]. A ce propos, « il ne fait aucun doute que l’Évêque de Rome a besoin de la présence de ses confrères évêques, de leur conseil et de leur prudence et expérience. Le Successeur de Pierre doit en effet proclamer à tous qui est « le Christ, le Fils du Dieu vivant » mais, dans le même temps, il doit prêter attention à ce que le Saint-Esprit suscite sur les lèvres de ceux qui, en accueillant la parole de Jésus qui déclare : « Tu es Pierre... » (cf. Mt 16, 16-18), participent de plein droit au Collège apostolique » [39]. J’ai confiance également dans le fait que, proprement encourageant « une conversion de la papauté. […] qui le rende plus fidèle à la signification que Jésus-Christ entend lui donner, et aux nécessités actuelles de l’évangélisation » [40], l’activité du Synode des Evêques pourra à sa façon contribuer au rétablissement de l’unité entre les chrétiens, suivant la volonté du Seigneur (Cf. Jn 17, 21). Ainsi faisant, cela aidera l’Eglise catholique, suivant l’attente formulée voilà des années par Jean-Paul II, à « trouver une forme d'exercice de la primauté ouverte à une situation nouvelle, mais sans renoncement aucun à l'essentiel de sa mission » [41]. Au terme du Canon 342 du Code de droit canonique et tenant compte de ce qui a été considéré jusque-là, je dispose et établis ce qui suit.
Sommaire
- 1 I Assemblée du Synode
- 2 II Phase préparatoire de l’Assemblée du Synode
- 2.1 Art.5 Commencement et but de la phase préparatoire
- 2.2 Art.6 Consultation du Peuple de Dieu
- 2.3 Art.7 Transmission des contributions préparatoires au Secrétariat Général du Synode
- 2.4 Art.8 Convocation d’une réunion pré-synodale
- 2.5 Art.9 Participation des Instituts d’Etudes Supérieures
- 2.6 Art.10 Constitution d’une Commission préparatoire
- 3 III Phase de célébration de l’Assemblée du Synode
- 3.1 Art.11 Président délégué, Rapporteur Général et Secrétaire Spécial
- 3.2 Art.12 Experts, Auditeurs, Délégués fraternels et Invités spéciaux
- 3.3 Art.13 Ouverture et conclusion de l’Assemblée du Synode
- 3.4 Art.14 Congrégations Générales et Session des Cercles mineurs
- 3.5 Art.15 Discussion du thème de l’Assemblée
- 3.6 Art.16 Constitution de Commissions d’études
- 3.7 Art.17 Elaboration et approbation du document final
- 3.8 Art.18 Remise du Document final au Pontife Romain
- 4 IV Phase de mise en œuvre de l’Assemblée du Synode
- 5 V Secrétariat Général du Synode des Evêques
- 6 Dispositions finales
- 7 Une nouvelle constitution apostolique pour le synode des évêques
I Assemblée du Synode[modifier]
Art. 1 Présidence et typologie de l’Assemblée du Synode[modifier]
§1 Le Synode des Evêques est directement soumis au Pontife Romain qui en est le président.
§2 Celui-ci se réunit :
- 1. En Assemblée Générale Ordinaire, si sont traitées des matières qui regardent le bien de l’Eglise universelle ;
- 2. En Assemblée Générale Extraordinaire, si les matières à traiter qui regardent le bien de l’Eglise universelle, exigent une réflexion urgente ;
- 3. En Assemblée Spéciale, si sont traitées des matières qui regardent principalement une ou plusieurs aires géographiques déterminées.
§3 S’il le retient opportun, particulièrement pour des raisons de nature œcuménique, le Pontife Romain peut convoquer une Assemblée synodale selon les modalités par lui établies.
Art.2 Membres et autres participants aux Assemblées du Synode[modifier]
§1 Les membres de l’Assemblée du Synode sont ceux prévus par le can.346.
§2 Suivant le thème et les circonstances, peuvent être aussi appelés à l’Assemblée du Synode d’autres personnes qui ne sont pas revêtues du munus épiscopal, leur rôle étant déterminé à chaque fois par le Pontife Romain.
Art.3 Périodes de l’Assemblée synodale[modifier]
§1 Suivant le thème et les circonstances, l’Assemblée du Synode peut être célébrée en plusieurs périodes distinctes entre elles discrétionnairement par le Pontife Romain.
§2 Dans l’intervalle du temps qui court entre les diverses périodes, le Secrétariat Général du Synode des Evêques, avec le Rapporteur Général et le Secrétaire Spécial de l’Assemblée, a le devoir de promouvoir le développement de la réflexion sur le thème ou sur quelques aspects de particulière importance nés des travaux de l’Assemblée.
§3 Les Membres et les autres participants restent en charge de manière ininterrompue jusqu’à la dissolution de l’Assemblée du Synode.
Art.4 Phases de l’Assemblée du Synode[modifier]
Chaque Assemblée du Synode se développe suivant des phases successives : la phase préparatoire, la phase de célébration, et la phase de mise en œuvre.
II Phase préparatoire de l’Assemblée du Synode[modifier]
Art.5 Commencement et but de la phase préparatoire[modifier]
§1 La phase préparatoire commence alors que le Pontife Romain décrète l’Assemblée du Synode, lui assignant un ou plusieurs thèmes.
§2 Coordonnée par le Secrétariat Général du Synode, la phase préparatoire a comme fin la consultation du Peuple de Dieu sur le thème de l’Assemblée du Synode.
Art.6 Consultation du Peuple de Dieu[modifier]
§1 La consultation du Peuple de Dieu se déroule dans les Eglises particulières au moyen des Synode des Evêques des Eglises patriarcales et des archevêques majeurs, des Conseils des Hiérarques et des Assemblées des Hiérarques des Eglises sui iuris, et des Conférences des Evêques. Dans chaque Eglise particulière les évêques organisent la consultation du Peuple de Dieu en s’appuyant sur les organismes de participation prévus par le droit, sans exclure toute autre modalité qu’ils jugent opportune.
§2 Les Unions, les Fédérations et les Conférences masculines et féminines des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de Vie apostoliques consultent les supérieurs majeurs, qui à leur tour, peuvent interpeler leurs propres Conseils et aussi d’autres Membres des Instituts et Sociétés susdites.
§3 De la même manière les Associations de fidèles reconnues par le Saint-Siège consultent leurs membres.
§4 Les Dicastères de la Curie Romaine offrent leur contribution tenant compte des compétences respectives spécifiques.
§5 Le Secrétariat Général du Synode peut dénombrer d’autres formes de consultation du Peuple de Dieu.
Art.7 Transmission des contributions préparatoires au Secrétariat Général du Synode[modifier]
§1 Chaque Eglise particulière envoie sa propre contribution au Synode des Evêques des Eglises patriarcales, ou archiépiscopales majeures, ou au Conseil des Hiérarques ou à l’Assemblée des Hiérarques des Eglises sui iuris, ou encore aux Conférences des Evêques de leur territoire. Les organismes susdits, à leur tour, transmettent une synthèse des textes reçus au Secrétariat Général du Synode. De la même manière procèdent les Unions des Supérieurs Généraux et l’Union Internationale des Supérieurs Généraux avec les contributions élaborées par les Instituts de vie consacrés et les Sociétés de vie apostolique. Les Dicastères de la Curie Romaine transmettent directement leurs contributions au Secrétariat Général du Synode des Evêques.
§2 Reste entier le droit des fidèles, seuls ou associés, d’envoyer directement leurs contributions au Secrétariat Général du Synode des Evêques.
Art.8 Convocation d’une réunion pré-synodale[modifier]
§1 Suivant le thème et les circonstances, au Secrétariat Général du Synode des Evêques peut promouvoir la convocation d’une réunion pré-synodale avec la participation de quelques fidèles par elle désignés, afin qu’eux aussi, dans la diversité de leurs conditions, ils offrent à l’Assemblée du Synode leur contribution. Quelques autres peuvent aussi être invités.
§2 Une telle réunion peut très bien se tenir au niveau régional, intégrant à l’occasion les Synodes des Evêques des Eglises Orientales et archiépiscopales majeures, les Conseils des Hiérarques et des Assemblées des Hiérarques des Eglises sui iuriset les Conférences des Evêques du territoire intéressé, de même que les relatives Réunions internationales des Conférences des Evêques, afin de tenir compte des particularités historiques, culturelles et ecclésiales des diverses aires géographiques.
Art.9 Participation des Instituts d’Etudes Supérieures[modifier]
Les Instituts d’Etudes Supérieures, surtout ceux qui possède une compétence spéciale sur le thème de l’Assemblée du Synode et sur les questions spécifiques afférentes peuvent offrir des études, ou de leur propre initiative ou à la demande des Synodes des Evêques des Eglises patriarcales et archiépiscopales majeures, des Conseils des Hiérarques et des Assemblées des Hiérarques des Eglises sui iuriset des Conférences des Evêques, ou à la demande du Secrétariat Général du Synode des Evêques. De telles études peuvent toujours être transmises au Secrétariat Général du Synode.
Art.10 Constitution d’une Commission préparatoire[modifier]
§1 Pour l’approfondissement du thème et la rédaction des éventuels documents préalables à l’Assemblée du Synode, le Secrétariat Général du Synode des Evêques peut se doter d’une Commission préparatoire formée d’experts.
§2 Une telle Commission est nommé par le Secrétaire Général du Synode qui la préside.
III Phase de célébration de l’Assemblée du Synode[modifier]
Art.11 Président délégué, Rapporteur Général et Secrétaire Spécial[modifier]
Avant que ne commence l’Assemblée du Synode, le Pontife Romain nomme :
- 1) Un ou plusieurs Présidents délégués, qui président l’Assemblée en son nom et par son autorité ;
- 2) Un Rapporteur Général, qui coordonne la discussion sur le thème de l’Assemblée du Synode et l’élaboration d’éventuels documents à soumettre à l’Assemblée même.
- 3) Un ou plusieurs Secrétaires Spéciaux, qui assistent le Rapporteur Général en toutes ses fonctions.
Art.12 Experts, Auditeurs, Délégués fraternels et Invités spéciaux[modifier]
§1 A l’Assemblée du Synode peuvent être invités, sans droit de vote :
- 1) Des Experts qui coopèrent avec le Secrétaire Général en raison de leur compétence sur le thème de l’Assemblée du Synode, auxquels l’on peut ajouter quelques Consulteurs du Secrétariat Général ;
- 2) Des Auditeurs, qui contribuent aux travaux de l’Assemblée en vertu de leur expérience et connaissance.
- 3) Des Délégués fraternels, qui représentent les Eglises et les Communautés ecclésiales non encore en pleine communion avec l’Eglise Catholique.
§2 En des circonstances déterminées peuvent être désignés, sans droit de vote, quelques Invités spéciaux, à qui l’on reconnaît une autorité particulière en référence au thème de l’Assemblée du Synode.
Art.13 Ouverture et conclusion de l’Assemblée du Synode[modifier]
L’Assemblée du Synode ouvre et se conclut avec la célébration de l’Eucharistie présidée par le Pontife Romain à laquelle prennent part les Membres et les autres participants de l’Assemblée dans la diversité de leurs conditions.
Art.14 Congrégations Générales et Session des Cercles mineurs[modifier]
L’assemblée du Synode se réunit en séance plénière, dites Congrégations Générales, auxquelles participent les Membres, les Experts, les Auditeurs, les Délégués fraternels et les Invités spéciaux ou bien en Sessions des Cercles mineurs, dans lesquels les participants à l’Assemblée se répartissent suivant le droit particulier.
Art.15 Discussion du thème de l’Assemblée[modifier]
§1 Dans les Congrégations Générales les Membres interviennent suivant le droit particulier.
§2 Périodiquement a aussi lieu un échange libre d’opinions entre les membres sur les discussions en cours.
§3 Les auditeurs, les Délégués fraternels et les Invités spéciaux peuvent aussi être invités à prendre la parole sur le thème de l’Assemblée du Synode.
Art.16 Constitution de Commissions d’études[modifier]
Suivant le thème et les circonstances, en conformité à la norme du droit particulier peuvent être constituées quelques Commissions d’études, formées des Membres et autres participants de l’Assemblée du Synode.
Art.17 Elaboration et approbation du document final[modifier]
§1 Les conclusions de l’Assemblée sont réunies dans un Document final.
§2 Pour la rédaction du Document final, est constituée une commission ad hoc, composée du Rapporteur Général, qui la préside, du Secrétaire Général, du Secrétaire Spécial et de quelques Membres élus par l’Assemblée du Synode, en tenant compte des diverses régions, auxquels sont ajoutées d’autres personnes nommées par le Pontife Romain.
§3 Le Document final est soumis à l’approbation des Membres selon le droit particulier, recherchant dans la mesure du possible l’unanimité morale.
Art.18 Remise du Document final au Pontife Romain[modifier]
§1 L’approbation des Membres étant reçue, le Document final de l’Assemblée est offert au Pontife Romain, qui décide de sa publication. S’il est approuvé expressément par le Pontife Romain, le Document final participe au Magistère ordinaire du Successeur de Pierre.
§2 Dans le cas où le Pontife Romain aurait concédé à l’Assemblée du Synode un pouvoir délibératif, selon la norme du can.343 du Code de droit canonique, le Document final participe du Magistère ordinaire du Successeur de Pierre une fois ratifié et promulgué par lui. En ce cas le Document final est publié avec la signature du Pontife Romain et celle des Membres.
IV Phase de mise en œuvre de l’Assemblée du Synode[modifier]
Art.19 Accueil et mise en œuvre des conclusions de l’Assemblée[modifier]
§1 Les évêques diocésains et Eparques prennent soin de l’Accueil et de la mise en œuvre des conclusions de l’Assemblée du Synode, reçues du Pontife Romain, avec l’aide des organismes de participation prévus par le droit.
§2 Les Synodes des Evêques des Eglises patriarcales et archiépiscopales majeures et des Assemblées des Hiérarques des Eglises sui iuriset les Conférences des Evêques coordonnent la mise en œuvre des conclusions susdites dans leur territoire et à telle fin ils peuvent prévoir des initiatives communes.
Art.20 Missions du Secrétariat Général du Synode des Evêques[modifier]
§1 Avec les Dicastères de la Curie Romaine compétents, ainsi qu’avec les autres Dicastères intéressés de différentes manières suivant le thème et les circonstances, le Secrétariat Général du Synode des Evêques promeut pour sa part la mise en œuvre des orientations synodales approuvées par le Pontife Romain.
§2 Le Secrétariat Général peut prévoir des études et autres initiatives orientées à cette fin.
§3 En certaines circonstances, le Secrétariat Général, avec le mandat du Pontife Romain, peut émaner des documents d’application, le Dicastère compétent étant entendu.
Art.21 Constitution d’une Commission pour la mise en œuvre[modifier]
§1 Suivant le thème et les circonstances, le Secrétariat Général du Synode peut se doter d’une Commission pour la mise en œuvre formée d’experts.
§2 Le Secrétariat Général du Synode en nomme les Membres, entendu le chef du Dicastère de la Curie Romaine compétente, et la préside.
§3 La Commission soutient par les études nécessaires le Secrétariat Général dans sa mission de l’art.20§1.
V Secrétariat Général du Synode des Evêques[modifier]
Art.22 Constitution du Secrétariat Général[modifier]
§1 Le Secrétariat Général est une institution permanente au service du Synode des Evêques directement soumis au Pontife Romain.
§2 Il est composé du Secrétaire Général, du Sous-Secrétaire, qui aide le Secrétaire Générale en toute ses fonctions, et du Conseil ordinaire, ainsi que des Conseils de l’art.25 s’ils sont constitués.
§3 Le Secrétaire Général et le Sous-Secrétaire sont nommée par le Pontife Romain et sont membres de l’Assemblée du Synode.
§4 Pour ses activités le Secrétariat Général se dote d’un nombre suffisant d’officiers et de consulteurs.
Art.23 Missions du Secrétariat Général du Synode des Evêques[modifier]
§1 Le Secrétariat Général est compétent dans la préparation et dans la mise en œuvre de l’Assemblée du Synode, ainsi que dans les autres questions que le Pontife Romain voudra lui soumettre pour le bien de l’Eglise universelle.
§2 A cette fin, il coopère avec le Synode des Evêques des Eglises patriarcales et archiépiscopales majeures, les Conseils des Hiérarques des Assemblées des Hiérarques des Eglises sui iuriset les Conférences des Evêques, ainsi que des Dicastères de la Curie Romaine.
Art.24 Le Conseil Ordinaire du Secrétariat Général[modifier]
§1 Le Conseil Ordinaire du Secrétariat Général est compétent pour la préparation et la mise en œuvre de l’Assemblée Ordinaire.
§2 Il est composé en majorité d’évêques diocésains, élus par l’Assemblée Générale Ordinaire, représentant les diverses aires géographiques selon le droit particulier, dont un parmi les chefs ou évêques éparchiaux des Eglises orientales Catholiques, mais encore du chef du Dicastère de la Curie Romaine compétent pour le thème du Synode établi par le Pontife Romain , et d’évêques nommés par le Pontife Romain.
§3 Les membres du Conseils Ordinaires entre en fonction au terme de l’Assemblée Générale Ordinaire qui les a élus ; ils sont Membres de l’Assemblée Générale Ordinaire successive et ils cessent leur mandat à la dissolution de celle-ci.
Art.25 Les autres Conseils du Secrétariat Général[modifier]
§1 Les Conseils du Secrétariat Général pour la préparation de l’Assemblée Générale Extraordinaire et de l’Assemblée Générale spéciale sont composés des Membres nommés par le Pontife Romain.
§2 Les membres de ces Conseils participent à l’Assemblée du Synode suivant le droit particulier et cessent leur mandat à la dissolution de celle dernière.
§3 Les Conseils du Secrétariat Général pour la mise en œuvre de l’Assemblée Générale Extraordinaire et de l’Assemblée spéciale sont composés en majorité de Membres élus par l’Assemblée du Synode selon les normes du droit particulier, auxquels s’ajoutent d’autres membres nommés par le Pontife Romain.
§4 Ces Conseils restent en fonction cinq années à compter de la dissolution de l’Assemblée du Synode, sauf si le Pontife Romain en décide diversement.
Dispositions finales[modifier]
Art.26[modifier]
Le Secrétariat Général du Synode des Evêques publiera selon l’esprit et les normes présentes dans la Constitution Apostolique une Instruction sur la Célébration des Assemblées synodales et sur l’activité du Secrétariat Général du Synode des Evêques, et à l’occasion de chaque Assemblée du Synode un Règlement sur le déroulement de celui-ci.
Art.27[modifier]
Selon le can.20 du Code de droit canonique et le can.1502 du CCEO, avec la promulgation et la publication de la présente Constitution sont abrogées toutes les dispositions contraires, en particulier :
- 1) Les canons du Code de droit canonique et du Code des canons des Eglises orientales qui, en tout ou partie, apparaissent directement contraire à l’un des articles de la présente Constitution apostolique ;
- 2) Les articles du Motu proprio Apostolica sollicitudo de Paul VI du 15 septembre 1965 ;
- 3) L’Ordo Synodi Episcoporumdu 29 septembre 2006, étant compris l’Adnexum de modo procedendi in circulis minoribus.
J’établis que ce qui est établi dans cette Constitution apostolique ait pleine efficacité à partir du jour de la publication dans l’Osservatore Romano, nonobstant toute chose contraire, même méritant une spéciale mention, et qu’elle soit publiée dans le Commentaire Officieldes Acta apostolicae Sedis.
J’exhorte chacun à accueillir avec une âme sincère et une prompte disponibilité les dispositions de cette Constitution Apostolique, avec l’aide de la Vierge Marie, Reine des Apôtres et Mère de l’Eglise.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15 septembre 2018, la sixième année du Pontificat.
Francesco.
[1] Cf. Christus Dominus, 28 octobre 1965, 5.
[2] Ibid., cfr St Jean-Paul II, Exhort. ap. post-sinodale Pastores gregis, 16 ottobre 2003, 58.
[3] François, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 1.
[4] Ibid., 25.
[5] Ibid., 27.
[6] Ad gentes, 7 octobre 1965, 29 ; cf. Lumen gentium, 21 novembre 1964, 23.
[7] Ibid., 18.
[8] Cf. ibid., 21-22 ; Dec. Christus Dominus, 4.
[9] Cf. Lumen gentium, 23; Christus Dominus, 3.
[10] Cf. Lumen gentium, 22; Christus Dominus, 4; Codex Iuris Canonici, 25 janvier 1983, can. 337, §§ 1-2; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, 18 octobre 1990, can. 50, §§ 1-2.
[11] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 337, § 3; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 50, § 3.
[12] N. I.
[13] Cf. ibid., II.
[14] Ibid., Proemio.
[15] Cf. Codex Iuris Canonici, cann. 342-348 ; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 46.
[16] St. Jean-Paul II, homélie pour la messe de Conclusion de la 6ème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques, 29 octobre 1983 (la traduction est la nôtre).
[17] François, Discours aux membres du 13ème Consistoire Ordinaire du Secrétariat Général du Synode des Evêques, 13 juin 2013.
[18] Lumen gentium, 25.
[19] St. Jean-Paul II, Exh. Apost. Post-synodale Pastores gregis, 28.
[20] François, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 119.
[21] Lumen gentium, 12.
[22] François, Discours aux participants du Colloque pour les nouveaux évêques promus par la Congrégation pour les Evêques et la Congrégations pour les Eglises orientales, 19 septembre 2013. Cf. Evangelii gaudium, 31.
[23] François, discours pendant la veillée de prière de préparation au Synode sur la famille, 4 octobre 2014.
[24] François, Discours pour le 50ème anniversaire du Synode des Evêques, 17 octobre 2015.
[25] Ibid.
[26] St. Jean-Paul II, Exhort. Apost. Post-synodale Pastores gregis, 58.
[27] François, Discours pour le 50ème anniversaire du Synode des Evêques, 17 octobre 2015 ; Evangelii gaudium, 31.
[28] François, Discours pour le 50ème anniversaire du Synode des Evêques, 17 octobre 2015.
[29] St. Jean-Paul II, Exhort. Apost. Post-synodale Pastores gregis, 58.
[30] St. Jean-Paul II, Discours au Conseil du Secrétariat Général du Synode des Evêques, 30 avril 1983.
[31] François, Discours conclusif de la 14ème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques, 24 octobre 2015.
[32] B. Paul VI, Discours pour le commencement des travaux de la première Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques, 30 septembre 1967.
[33] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 339, §2 ; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 52, §2.
[34] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 346.
[35] François, Discours pour le 50ème anniversaire du Synode des Evêques.
[36] Cf. Lumen gentium, 22.
[37] Ibid.
[38] Codex Iuris Canonici, can. 333, § 2; cfr Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 45, § 2; Pastores gregis, 58.
[39] François, Lettre au Secrétaire Général du Synode des Evêques à l’occasion de l’élévation à la dignité épiscopale du Sous-Secrétaire, 1er avril 2014.
[40] Evangelii gaudium, 32.
[41] St. Jean-Paul II, Enc. Ut unum sint, 25 mai 1995, 95.
Une nouvelle constitution apostolique pour le synode des évêques[modifier]
19 septembre 2018
Alors que l’ouverture du prochain synode sur les jeunes est prévue le 3 octobre prochain, le pape François vient de promulguer, ce mardi 18 septembre 2018, la nouvelle constitution apostolique Episcopalis communio, qui vient préciser la structure des assemblées synodales. Le synode des évêques avait été annoncé par Paul VI le 14 septembre 1965, dans le discours d’ouverture à la 4e session du concile, puis institué par le Motu proprio Apostolica sollicitudo qui en donnait le fonctionnement général.
Le site www.droitcanonique.fr s'est voulu réactif : c'est pourquoi, nous vous proposons également une traduction française inédite et provisoire en attendant une traduction officielle, effectuée par le Doyen de la Faculté de droit canonique, l'abbé Ludovic Danto. Cette traduction est en ligne, disponible en cliquant ici.
Les évêques aident le Souverain Pontife de multiples manières, et le synode des évêques est un instrument privilégié de cette aide. Si le Pape François avait insisté, lors du dernier synode, pour comprendre qu’il est non seulement un chemin pour l’Église, mais aussi pour l’humanité, cette nouvelle constitution le confirme bien en insistant dès son préambule sur la nouvelle étape d’évangélisation dans laquelle entre l’Église, souhaitant que le synode devienne de plus en plus « une mise en œuvre effective du soin de tous les évêques pour toutes les églises » (§4).
Certes, l’Église est « multiple », notamment en ses églises particulières, mais la synodalité est essentielle à la vie de celle-ci, car elle est peut-être un témoignage d’unité dans la diversité pour un monde plus fragmenté encore qu’elle, et le pape d’insister : le synode peut à la fois permettre de nouveaux développements de dialogue et de collaboration entre tous les évêques et l’évêque de Rome, et en même temps être un lieu privilégié pour « écouter le Peuple de Dieu » (§5), afin que le Synode ne soit pas comme « séparé du reste des fidèles » (§6). Il doit être, au contraire, toujours selon les mots du Pape, « un instrument approprié pour donner la parole à tout le Peuple de Dieu et précisément à travers les évêques » (§6). Depuis le Concile Vatican II notamment, on a l’habitude de parler du sensus fidei fidelium (le sens de la foi des fidèles) afin de souligner cette participation de l’ensemble du peuple de Dieu au discernement ecclésial.
Consultation préalable[modifier]
C’est pourquoi la nouvelle constitution apostolique insiste tant sur la consultation préalable et le travail préparatoire au synode lui-même (cf. les art.5 à 8). Là est peut-être l’une des nouveautés les plus insistantes.
Les deux précédents Synodes sur la famille avaient comme « inauguré » ce travail de consultation qui était, déjà selon les mots du cardinal Baldisseri, un « renouvellement méthodologique ». Par exemple, à cette époque, la période entre les deux synodes fut extrêmement profitable à la réflexion, aux débats, et à l’émergence de questions nouvelles ; ainsi, et pour la première fois dans l’histoire des synodes, les Lineamenta du nouveau synode étaient composées du texte approuvé par les pères synodaux lors de l’assemblée précédente, ainsi que d’une série de questions pour la réception et l’approfondissement de ce document synodal : l’Église n’avait pas connu, dans les synodes passés, une telle continuité dans la réflexion ainsi qu’une prise de recul sur le travail déjà accompli. Et le secrétaire général du synode, le cardinal BALDISSERI, l’exprimait à l’époque déjà : « la synodalité effective et vraie se réalise quand les différentes instances se rencontrent et de composent en une seule partition de concerto, qui, lors de l’exécution, resplendit dans sa beauté harmonieuse » (cf. Card. BALDISSERI, « Synode 2015 : prière, événements, chiffres, méthode et information. Présentation à la presse », 2 octobre 2015. Disponible en cliquant ici).
Dans la nouvelle constitution, non seulement le Pape confirme cette intuition, mais vient la renforcer. Et selon lui, cette consultation très large permet « la recherche d'un consensus qui ne vient pas d’une logique humaine, mais de l’obéissance commune à l'Esprit du Christ » (§7). La phase préparatoire d'un synode a donc pour but la consultation du peuple de Dieu, dans son ensemble, par des « organismes de participations » définis à l’art. 6, mais également laissé à la discrétion de l’évêque. Cette consultation s’étend également aux instituts de vie consacrée, aux sociétés de vie apostolique, aux associations de fidèles reconnues, ou encore aux instituts d’études supérieures qui peuvent, selon les thèmes et leurs compétences, participer à leur titre (art. 9). Mais plus encore, chaque fidèle individuellement, doit pouvoir participer à ces consultations, dont les synthèses seront collectées par le Secrétariat général.
Ce travail peut être comme amplifié par une réunion pré-synodale (art. 8) qui, favorisée par le Secrétariat général, comporte « la participation de certains membres du synode » et « d’autres invités », doit donner un avis. L’article 8 précise encore que ces réunions peuvent être vécues à un niveau régional, en impliquant, par exemple, les synodes locaux des églises catholiques orientales ou les conférences épiscopales.
Nous le voyons bien, le Pape insiste surtout sur cette phase préparatoire qui devient l’une des expressions majeures de ce processus synodal qui a, selon les mots du Souverain Pontife, son « point de départ, mais aussi son point d’arrivée dans le peuple de Dieu » (§7) : importance du travail en amont ; et insistance, par la Constitution du travail de réception des fruits du synode, sans quoi ce travail serait stérile.
Une composition qui évolue quelque peu[modifier]
La nouvelle constitution apostolique rappelle que les membres d’un synode sont déjà établis par le canon 346 du Code de droit canonique de 1983 et l’art.2 §2 reprend ces dispositions en mentionnant que « la plupart » des membres sont évêques. Mais selon ce même article, le Pape peut adjoindre à ce collège des fidèles « qui n’ont pas reçu la charge épiscopale » (art. 2) et dont le rôle sera déterminé par le Pape lui-même : apparemment, le Pape pourrait attribuer le droit de vote à des fidèles qui ne sont pas revêtus du caractère épiscopal.
Vote des membres et « unanimité morale » sur le rapport final[modifier]
S’il ne faut jamais opposer une certaine mécanique politique au dialogue dans l’Église, afin de ne pas opposer sa structure institutionnelle et sa structure pneumatologique et charismatique dans l’œuvre du discernement, les règles passées du synode permettaient à cette structure institutionnelle de vivre la réalité incarnée de cette société tout aussi humaine qu’est l’Église : le Pape, en gouvernant, s’appuie sur ces structures régies par le droit, notamment les votes en différents collèges dont la règle de la majorité au 2/3 pousse à un consensus toujours large.
Si cette règle n’a pas changé, semble-t-il, la nouvelle constitution apostolique régissant les synodes insiste en son article 17 sur « l’unanimité morale » qui doit animer la livraison du document final au Souverain Pontife. Certes, pendant toute la durée du synode, des groupes de discussions par langue et autres commissions d’études, composées d’experts, sont organisés pour favoriser les débats et les discussions, ainsi qu’une « commission spéciale », définie à l’article 17, qui aura pour mission de proposer une rédaction du document final soumis au vote et à l’approbation, après amendements, des membres du synode ayant droit de vote. Celle-ci est composée, selon ce même article 17, du Rapporteur général, du Président, du Secrétaire Général, du Secrétaire spécial et « des membres élus par le Synode tenant compte des différentes régions (et) d'autres nommés par le Pontife lui-même ».
Après le vote de l’Assemblée, le document final est remis au Saint-Père qui, librement, en décide ou non la publication, selon l’article 18 de la nouvelle Constitution, qui reprend une disposition déjà existante. Ce même article précise toutefois que « dès réception de l'approbation des membres, le document final de l'Assemblée est livré au Pontife Romain, qui décide de la publication. S'il est expressément approuvé par le Pontife romain, le document final participe au Magistère ordinaire du Successeur de Pierre. »
Père Cédric Burgun,
Vice-Doyen de la Faculté de Droit Canonique de l’Institut Catholique de Paris