Fiducie successorale

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Comment fonctionne la fiducie comme outil de transmission du patrimoine ?

De retour dans notre droit depuis 2007, après quelques siècles d’absence, la fiducie s’impose manifestement comme un moyen attractif de transmission du patrimoine. Quel est son mode de fonctionnement ? Quels sont les pièges à éviter ? Pour vous éviter certains déboires et sécuriser l’opération, Avocats PICOVSCHI se propose d’effectuer un rappel des règles essentielles en la matière et vous accompagner dans votre projet.

Qu’est-ce que la fiducie ?[modifier]

La fiducie, selon l’article 2011 du Code civil, se définit comme étant un contrat par lequel une personne (le constituant) transfère tout ou partie des biens qu’elle possède à une autre personne (le fiduciaire), à charge pour celui-ci d’agir dans un but déterminé au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires. Les biens transférés forment un patrimoine séparé, distinct du patrimoine personnel du fiduciaire. Le fiduciaire est nécessairement un professionnel tel que défini par l’article 2015 du Code Civil. L’avocat peut endosser ce rôle.
Vous avez surement déjà entendu parler de ce concept sous le terme de trust, nom anglais de la fiducie.
Cette notion introduite dans le droit français récemment présente de nombreux avantages, notamment sur le plan fiscal. Encore faut-il bien l’appréhender et être bien conseillé, d’où l’intérêt de recourir à un avocat compétent qui en maitrise tous les aspects et subtilités.

Comment fonctionne la fiducie comme outil de transmission du patrimoine ?[modifier]

Il existe deux manières différentes d’avoir recours à la fiducie afin d’assurer la transmission du patrimoine. Donation à charge de fiducie ou donation du contrat de fiducie ? Que choisir ?
La donation du contrat de fiducie
Dans ce schéma, le constituant crée une fiducie-gestion c’est-à-dire qu’il transfère la propriété de biens au fiduciaire qui est alors chargé de les gérer. Ensuite, le constituant va faire donation des droits résultant du contrat de fiducie à des ayants droit qu’il aura choisi. Aucune disposition de notre droit civil n’interdit une telle transmission à titre gratuit. Le contrat de fiducie n'est alors aucunement par lui-même le vecteur de la transmission, il en est l'objet.
Une donation du contrat de fiducie a notamment pour intérêt de permettre au constituant (futur donateur) d’organiser la fiducie selon ses propres volontés. La fiducie présente aussi l’avantage d’être difficilement remise en cause d’un point de vue fiscal. En effet, elle est soumise aux droits de mutation comme les biens mis en fiducie l’auraient été s’ils avaient été directement donnés. En revanche, un doute est permis concernant la transmission par décès de la fiducie. En effet, l’article 2028 du Code civil prévoit que la fiducie est révoquée de plein droit au décès du constituant. Il ne vous reste alors plus qu’à vous prémunir contre ce risque en insérant dans le contrat de fiducie une clause d’irrévocabilité temporaire.
En l’absence de jurisprudence, il semble plus prudent de consulter un avocat sur ce point.
Donation à charge de constituer une fiducie
Toujours dans cette optique de transmission, la fiducie-gestion peut être prévue dans le cas d’une donation. Il s’agit de l’hypothèse où le donateur ne veut pas constituer lui-même le contrat de fiducie par exemple. Dans ce cas, il est possible de donner ou léguer un bien à charge pour le bénéficiaire de le transférer à un fiduciaire. L’héritier doit alors conclure un contrat dans lequel il revient au fiduciaire de gérer les biens.
En pratique, ce système est souvent mis en place par une personne souhaitant protéger un proche particulièrement vulnérable de par son âge, son handicap ou sa maladie afin de faire gérer ses biens par une personne de confiance et s’assurer à titre posthume que la personne vulnérable ait toujours de quoi subvenir à ses besoins.
Pour mettre fin au contrat de fiducie, le donataire devra démontrer que celle-ci crée une situation « extrêmement difficile » ou est « sérieusement dommageable » pour lui (article 900-2 du Code civil). Dépendant des circonstances de fait, il revient au donataire d’en rapporter la preuve. Cependant, cette preuve est difficile à apporter en pratique, car si cette charge imposée au donataire a été stipulée dans son intérêt, il lui sera très difficile de démontrer le caractère dommageable ou difficile de cette mesure.
L’intérêt de cette solution est de pouvoir réaliser une donation en pleine-propriété tout en organisant la gestion du bien par un professionnel, fonction qu’incarnera l’avocat de par son rôle de conseil.
Interposition d’une société
Enfin, il existe aussi une autre manière de pallier l’éventuelle impossibilité de transmettre son patrimoine par les différents mécanismes déjà exposés. En effet, dans cette hypothèse, le donateur (ou futur défunt) apporte ses biens à une société qui souscrit ensuite elle-même un contrat de fiducie irrévocable pour une durée déterminée qui ne dépendra pas de la vie de ses associés.
Conscient des enjeux que comporte la transmission de patrimoine au moyen de la fiducie et bénéficiant d’une grande expérience en la matière, Avocats PICOVSCHI vous guide et vous conseille au mieux, s’assurant que votre nouveau partenariat commercial se réalise dans le respect de vos intérêts.


Sources :

  • Hubert FABRE, La fiducie comme alternative au mandat de protection future ou comme outil de transmission, Droit et patrimoine, N°212, 1er mars 2012.
  • www.magazine-decideurs.com : « La fiducie au service de la gestion et de la transmission de patrimoine », le 02/04/2012, par Yves Mahot de la Quérantonnais et Pierre-Alain Guilbert.


Notaire[modifier]

Il est possible juridiquement d’engager la responsabilité d’un notaire sur le fondement du manquement au devoir de conseil.

La responsabilité des notaires dans le cas des déclarations tardives de succession[modifier]

En tant que mandataire des héritiers, le notaire est dans la généralité des cas chargé d'établir la déclaration de succession qui sera signée par les ayants droit. Le notaire doit non seulement aviser son client de la déclaration à souscrire, mais encore et surtout lui indiquer le délai de souscription. La difficulté réside essentiellement dans le respect de ce délai.

L’Administration fiscale annexe aux formulaires de déclaration de succession une notice qui précise que « le notaire chargé d’une succession n’est que le mandataire des ayants droit qui conservent la responsabilité propre de leurs obligations déclaratives au regard de l’Administration ».

Non dépôt à cause d’un conflit entre héritiers[modifier]

On ne peut pas reprocher au notaire de ne pas avoir déposé la déclaration de succession. En revanche, on exige du notaire qu’il informe de manière précise et claire les héritiers sur la nécessité d’accomplir cette formalité en temps utile et sur les conséquences d’une omission ou d’un retard. Les conflits entre héritiers faisant obstacle à l’établissement de la déclaration ne peuvent pas lui être imputés ! Non dépôt en cas de succession complexe, manque d’informations : impossibilité d’établir la déclaration de succession dans le délai

Le notaire n'aura pas toujours en temps utile les éléments nécessaires pour rédiger la déclaration, en particulier lorsqu'il aura été saisi tardivement du règlement de la succession. La complexité de la situation peut retarder, parfois considérablement, la date du dépôt. La jurisprudence se montre rigoureuse dans son appréciation des obligations du notaire.

Le notaire doit alors prouver qu’il a tout fait pour pouvoir établir cette déclaration : il doit se pré-constituer la preuve.

La complexité de la succession ne suffit pas ainsi à justifier le dépôt tardif d'une déclaration de succession, si le notaire n'établit pas avoir donné à ses clients les indications qui s'imposent (CA Paris, 1re ch., 18 déc. 1989), ou s'il ne justifie pas avoir fait les démarches nécessaires (CA Versailles, 9 juin 1987).

Peu importe que la consistance de la succession reste mal connue, et ceci d'autant plus que le dépôt de la déclaration de succession n'équivaut pas à une acceptation tacite de la succession (CA Paris, 1re ch., 2 nov. 1982).

En principe l’Administration admet que le versement d’acomptes puisse éviter des pénalités mais c’est à son bon vouloir. C’est pratique est admise par l’Administration mais rien ne la valide vraiment). Le notaire doit en tous les cas conseiller les parties de verser des acomptes (sa responsabilité a déjà été engagée pour ne pas avoir évoqué cette possibilité aux clients)

La responsabilité des notaires est liée à leur fonction d’officier public, dès lors les tribunaux considèrent que, par principe, toute faute commise l’est dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que la responsabilité des notaires, dans le cas de la déclaration tardive d’une succession, est fréquemment recherchée sur le fondement de la responsabilité civile de l’article 1382 du code civil. En effet, si une déclaration de succession n’a pas été déposée dans un délai de six mois, des pénalités sanctionnent les parties transmettant tardivement les pièces nécessaires aux notaires. C’est dans ce contexte qu’est intervenu un arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de Cassation du 30 octobre 2007. La Cour rappelle dans cet arrêt que le notaire est tenu à un devoir d’information et de conseil, mais également de soins et diligences, ce qui lui imposait de rappeler à ses clients, par lettre, les pièces nécessaires aux formalités de déclaration de succession. C’est ainsi que le notaire, en l’espèce, a été condamné à payer à son client la somme représentant les majorations de retard dans le dépôt de succession, à l’exclusion des intérêts de retard. Dès lors que le jeu de l’article 1382 est invoqué, la preuve du défaut de rappel adressé au client doit être rapportée. La Cour dans cette affaire a appliqué un principe dégagé par un arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1997 faisant peser sur le notaire la charge de la preuve du rappel adressé au client. Dès lors que le notaire n’a pas rappelé au client les pièces nécessaires à la déclaration de succession, il est sanctionné par la prise en charge des pénalités de retard.

Le devoir de conseil[modifier]

Différents mécanismes permettent donc d’engager leur responsabilité. Toutefois, il apparait que c’est sur le fondement du devoir de conseil bien plus que sur les notions de mandat ou de gestion d’affaire que la responsabilité des notaires est recherchée dans le domaine du règlement des successions.

Par exemple, pour imposer aux notaires de rechercher les héritiers ou légataires les tribunaux retiennent un manquement au devoir de conseil (Cass. civ. 29 janvier 1964).

Ce devoir de conseil n’est pourtant pas explicitement contenu dans la définition de la profession de notaire de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat qui ne fait pas mention du devoir de conseil. Le règlement national des notaires précise que « Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l’impartialité, la probité et l’information la plus complète».

Le notaire est donc chargé d’éclairer ses clients sur les formalités qui doivent être accomplies ainsi que sur les risques de l’acte envisagé. De ce fait, le notaire est tenu d’une obligation de conseil relativement étendue. Il en est ainsi du notaire qui aurait omis d’informer ses clients sur les lois fiscales obligeant à déclarer les successions dans le délai légal et à payer les droits de mutation pour éviter les pénalités de retard (Cass. 1e civ 6 mars 1984, CA Paris 10 octobre 2001), sa responsabilité est engagée sur le fondement d’un manquement à son devoir de conseil.

Ce glissement vers une responsabilité professionnelle des notaires fondée exclusivement sur le devoir de conseil permet une unification et une simplification du régime appliqué qui repose désormais sur un fondement tenant au statut même d’officier public dont le devoir de conseil est, pour la jurisprudence un devoir légal non écrit. Cette obligation légale du notaire est parfois formalisée : les formalités de publicité sont par exemple exclues du champ contractuel, le notaire doit accomplir ces formalités indépendamment de la volonté des parties (décret du 4 janvier 1955) tout comme dans le cas de la vente d’un lot de copropriété (loi du 10 juillet 1965 et décret du 17 mars 1967), le notaire a l’obligation de porter à la connaissance du syndic de copropriété toute mutation en cours de réalisation. Dès lors que le notaire ne respecte pas ses obligations, sa responsabilité doit être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.